C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
22.1. L’inhalothérapeute doit prendre les moyens raisonnables pour que le secret des renseignements confidentiels qu’il reçoit dans l’exercice de sa profession soit respecté par tout employé ou par toute personne qui coopère avec lui ou qui exerce sa profession au sein de la même société que lui.
D. 1126-2012, a. 6.